J.O. 179 du 3 août 2005
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Décision du 20 avril 2005 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0522192S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 avril 2005 :
Considérant que le laboratoire Famadem, 6, avenue du Prince-Héréditaire-Albert, BP 483, MC 98012 Monaco Cedex, a fait paraître une publicité en faveur de Mousticlick, revendiquant notamment les allégations suivantes :
« élimine (...) l'inflammation dues aux piqûres (...) de taons et de méduses » ;
« (...) soigner (...) » ;
« convient aux piqûres de (...) taons, méduses (...), aoûtats... » ;
« (...) par inhibition de la libération d'histamine » ;
Considérant que le dossier justificatif fourni par le laboratoire Famadem n'apporte pas la preuve scientifique de ces affirmations dans la mesure où l'étude clinique transmise se limite à montrer une action sur les démangeaisons consécutives aux piqûres de moustiques et d'orties et où aucune étude pharmacologique permettant d'étayer le mécanisme d'action par inhibition de la libération d'histamine n'a été apportée,
la publicité effectuée par le laboratoire Famadem, 6, avenue du Prince-Héréditaire-Albert, BP 483, MC 98012 Monaco Cedex, sous quelque forme que ce soit, en faveur de Mousticlick, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.